J.O. 50 du 28 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-258 du 27 février 2007 modifiant le décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public


NOR : ECOP0700143D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 54-122 du 1er février 1954 modifié portant fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;

Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Dans les articles du décret du 2 août 1995 susvisé, les mots : « directeur de la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « directeur général de la comptabilité publique ».

Article 2


Au dernier alinéa de l'article 1er du même décret, les mots : « inspecteur stagiaire du Trésor public » sont supprimés.

Article 3


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels.

« Les services déconcentrés du Trésor sont implantés en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à l'étranger.

« Le ressort des postes comptables implantés dans ces services est fixé par :

« 1° Décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances ;

« 2° Arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables.

« L'organisation des postes comptables est fixée par décision du directeur général de la comptabilité publique. »

Article 4


Les trois premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par la disposition suivante :

« Le classement des postes comptables est défini par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 5. - Les personnels régis par le présent décret exercent des fonctions comptables ou non comptables dans les conditions définies ci-après :

« 1° La fonction comptable de chef de poste s'exerce :

« a) S'agissant des inspecteurs du Trésor public : dans une perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans plusieurs perceptions simultanément ;

« b) S'agissant des receveurs-percepteurs du Trésor public : dans une recette-perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une recette-perception et une ou plusieurs perceptions simultanément ;

« c) S'agissant des trésoriers principaux du Trésor public et des trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie : dans une trésorerie principale ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une trésorerie principale et une ou plusieurs perceptions simultanément ;

« d) S'agissant des receveurs des finances : dans une recette des finances.

« 2° Les fonctions non comptables s'exercent à tous les niveaux de grade, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3.

« Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la direction et l'animation d'une unité fonctionnelle.

« Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés des fonctions d'huissier. Ces fonctions s'exercent dans les conditions prévues par le décret no 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques.

« Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités fonctionnelles.

« Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus élevés.

« Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des organismes réglementairement soumis à son contrôle.

« Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés spéciales.

« Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général.

« Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des services.

« Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et l'animation des missions budgétaires, comptables et financières incombant au Trésor public.

« Ils peuvent également :

« a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute autre structure à compétence nationale ;

« b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de pouvoir dans les trésoreries générales ;

« c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la politique d'audit au niveau régional. »

Article 6


Le chapitre Ier du même décret est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public peuvent, en matière de gestion des personnels, recevoir délégation de signature du trésorier-payeur général. »

Article 7


L'avant-dernier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce recrutement s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 7 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Les agents recrutés par cette voie sont titularisés dès leur nomination.

« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Article 8


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - 1° Le concours externe mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;



« 2° Le concours interne mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à la catégorie B ou à un niveau supérieur.

« Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans. »

Article 9


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur. »

Article 10


A l'article 10 du même décret, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article précédent ».

Article 11


Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public, dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 12


Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de formation professionnelle d'une durée totale de dix-huit mois, qui débute à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.

« Ce cycle comprend, d'une part, une formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public dont la durée de douze mois coïncide avec celle du stage et à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation pratique d'une durée de six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 13


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire est fixée par le directeur général de la comptabilité publique ; elle peut éventuellement être différée si le candidat présente des justifications appropriées. »

Article 14


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Sauf s'ils bénéficient des dispositions du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les inspecteurs stagiaires du Trésor public perçoivent pendant la formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public le traitement correspondant à l'indice attaché à l'échelon de stagiaire. »

Article 15


Le troisième alinéa de l'article 15 du même décret est supprimé.

Article 16


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public qui ont satisfait à la formation théorique mentionnée au deuxième alinéa de l'article 12 sont titularisés dans le grade d'inspecteur du Trésor public. La titularisation prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la fin de cette formation théorique.

Les périodes de congés avec traitement accordées aux inspecteurs stagiaires pendant la période de formation théorique prévue à l'article 12 sont prises en compte pour l'avancement.

L'ancienneté acquise en qualité de stagiaire est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale du stage. »

Article 17


L'article 18 du même décret est abrogé.

Article 18


Le tableau figurant à l'article 20 du même décret est modifié comme suit :



1° Toutes les conditions d'âge maximum sont supprimées.

2° Les dispositions relatives à l'accès aux grades de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie, de receveur des finances et de receveur des finances de 1re catégorie sont remplacées par les dispositions suivantes :

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 22
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Article 19


Au deuxième alinéa de l'article 21 du même décret, les mots : « et au plus égal à l'âge maximum » sont supprimés.

Article 20


Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont admis à se présenter au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de quatre ans six mois de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public, et, d'autre part, comptent au minimum un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de titulaire dans le grade d'inspecteur du Trésor public. »

Article 21


L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les directeurs départementaux du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs principaux du Trésor public remplissant les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 et aptes à exercer des fonctions comportant des responsabilités particulièrement élevées dans les trésoreries générales ou au sein des services centraux du ministère de l'économie et des finances. »


Article 22


Il est inséré dans le même décret, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Le nombre maximum d'inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe pouvant être promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 1re classe est déterminé en application du décret no 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »

Article 23


L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

« La période de formation théorique mentionnée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

« Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné. »

Article 24


Le deuxième alinéa de l'article 27 du même décret est supprimé.

Article 25


Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « article 18 du décret du 14 février 1959 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 19 du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ».

Article 26


Au deuxième alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « articles 16, 18, 31, 39, 44 et 45 du présent décret » sont remplacés par les mots : « articles 14, 16, 31, 39 et 45 du présent décret ».

Article 27


A l'avant-dernier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots : « dans la limite de 5 ans 9 mois » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3 ans 3 mois ».

Article 28


Il est inséré dans le même décret, après l'article 34, un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - La durée d'affectation des fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public affectés à l'étranger est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois. Une affectation à l'étranger n'est possible qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans en métropole. »

Article 29


L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - Sans préjudice des dispositions de l'article 41, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 que dans les cas suivants :

« 1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'article 4 ;

« 2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37.

« Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.

« Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.

« Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.

« Après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42. »

Article 30


Le deuxième alinéa de l'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique de service acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis effectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

« La période de formation théorique visée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public. »

Article 31


L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, les mots : « prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et » sont supprimés.

Article 32


L'article 39 du même décret est modifié comme suit :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les inspecteurs du Trésor public, y compris ceux ayant la qualité de stagiaire, peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur général de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. Ils sont pourvus d'un nouveau grade par arrêté du directeur général de la comptabilité publique, pris après avis des commissions administratives paritaires centrales compétentes dans les conditions ci-après.

2° Au cinquième alinéa, les mots : « et des articles 15 et 44 » sont remplacés par les mots : « et de l'article 15 ».

Article 33


Les articles 43 et 44 du même décret sont abrogés.

Article 34


L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A, titulaires d'un grade de niveau équivalent. Le détachement est effectué à grade équivalent.

« Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.



« Les fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

« Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

« Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

« Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions respectivement en qualité d'inspecteur du Trésor public, de receveur-percepteur du Trésor public, de trésorier principal du Trésor public ou de trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie.

« Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 35


Les agents titulaires du grade d'inspecteur stagiaire du Trésor public à la date de l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les dispositions du décret no 95-869 du 2 août 1995 susvisé, dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent décret.

Article 36


Les agents appartenant au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole régi par le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Ils sont reclassés dans les conditions suivantes :

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JO no 50 du 28/02/2007 texte numéro 22
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Article 37


Les agents appartenant au corps des huissiers du Trésor public régi par le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés à cette date dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 38


Les huissiers stagiaires du Trésor public sont reclassés en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

Ces agents poursuivent les formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité. Ils sont rémunérés durant ces formations selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 31 mai 1997 précité.



Les agents mentionnés au présent article qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité seront, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, titularisés au deuxième échelon du grade d'inspecteur du Trésor public, avec une ancienneté de six mois dans cet échelon. La titularisation prendra effet à compter du premier jour du mois qui suivra celui de l'expiration de ces formations.

Le rang d'ancienneté des agents qui auront dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel sera fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.

Les agents mentionnés au présent article qui, lors de la formation théorique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Ceux qui, lors de la formation pratique prévue à l'article 11 du décret du 31 mai 1997 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les mêmes dispositions que celles prévues pour les agents en formation théorique aux trois premiers alinéas et au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

La durée de prolongation de la formation pratique mentionnée ci-dessus ne pourra excéder six mois.

Article 39


Les lauréats aux concours de recrutement d'huissiers du Trésor public dont la nomination en qualité d'huissier stagiaire n'aura pas encore été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires du Trésor public à la date de leur entrée en formation. Celle-ci pourra éventuellement être différée si le lauréat présente des justifications jugées valables.

Les agents mentionnés au présent article seront soumis aux formations prévues à l'article 12 du décret du 2 août 1995 susvisé. Durant ces formations, ils seront régis par les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 2 août 1995 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret du 2 août 1995, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ceux qui auront satisfait à leur formation théorique seront titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur du Trésor public avec une ancienneté d'un an dans cet échelon.

La titularisation prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit celui de l'expiration de cette formation théorique.

Article 40


Les agents mentionnés aux articles 37, 38 et 39 seront soumis aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé pour les candidats reçus aux concours d'inspecteur.

Pour les agents mentionnés aux articles 37 et 38, la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé court à compter de la date de leur installation en qualité d'huissier stagiaire, la durée de leur formation étant prise en compte à ce titre dans la limite d'un an six mois.

La durée de l'obligation de rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif telle que définie au premier alinéa de l'article 11 du décret du 2 août 1995 susvisé reste maintenue à cinq ans pour les personnels qui avaient été nommés agents huissiers stagiaires sur la base des dispositions de l'article 12 du décret no 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor, la durée de la formation étant prise en compte à ce titre dans la limite de deux ans.

Article 41


Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Les services accomplis dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public et en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor public.

Les services accomplis dans le grade d'agent huissier du Trésor et en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire sur la base des dispositions du décret du 6 juin 1969 précité sont assimilés à des services accomplis respectivement dans le grade d'huissier du Trésor public et en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.

Article 42


Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire compétente du corps des personnels de catégorie A du Trésor public jusqu'à la constitution d'une nouvelle commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 43


Le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public est abrogé, sauf ses articles 11 et 13, qui sont maintenus en vigueur jusqu'à l'achèvement des cycles de formation définis à l'article 38.

Est également abrogé le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor public hors métropole.

Article 44


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé